DECRET_LOI
Décret-loi du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux. Version consolidée au 30 mars 2007
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux,
Le conseil des ministres entendu,
Article 1 (abrogé au 30 mars 2007) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 1940-03-05 art. 1 JORF 7 mars 1940
Modifié par Loi 1941-01-25 art. 1 JORF 15 février 1941
Modifié par Loi 1943-07-29 art. 3 JORF 19 août 1943
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 7° JORF 30 mars 2007
En temps de guerre, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du ministre de la justice et, d'autre part, du ministre de la défense, ou du ministre de la marine militaire, ou du ministre de l'air, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires et des marins sans que le futur époux, s'il est présent sous les drapeaux, comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :
En territoire français, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où le militaire ou le marin se trouve en résidence par suite de son affectation.
Hors du territoire français ou dans tous les cas où le service municipal ne serait plus assuré dans le lieu où le militaire ou le marin se trouve en résidence par suite de son affectation, l'acte de consentement est dressé par les autorités désignées à l'article 93 du code civil.
En ce qui concerne les militaires et marins prisonniers de guerre ou internés, ce consentement pourra être donné par les agents diplomatiques ou consulaires de la puissance étrangère chargée des intérêts français dans les cas où ces militaires et marins sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés ; il pourra également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité.
Cet acte de consentement, dont il sera donné lecture par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage, sera dispensé des droits de timbre et d'enregistrement.
Par dérogation au prescriptions de l'article 63 du code civil modifié par la loi du 16 décembre 1942, le délai de validité du certificat d'examen médical est porté, pour le futur époux qui ne comparait pas en personne, de un mois à trois mois.
Article 2 (abrogé au 30 mars 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 7° JORF 30 mars 2007
Les effets du mariage célébré remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu.
Article 3 (abrogé au 30 mars 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 7° JORF 30 mars 2007
Les actes de procuration, les actes de consentement au mariage de leurs enfants et l'autorisation maritale à consentir ou passer par des militaires et marins, prisonniers de guerre, pourront être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement visé à l'article premier du présent décret.
Ils seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
Article 4 (abrogé au 30 mars 2007) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1940-03-05 art. 2 JORF 7 mars 1940
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 7° JORF 30 mars 2007
A titre exceptionnel, seront considérés comme valables les actes de consentement dressés par application du décret du 9 septembre 1939 antérieurement à la promulgation de la présente loi par un notaire, par un officier de l'état civil non compétent, ou par un officier ou fonctionnaire militaire non qualifié aux termes de l'article premier.
Article 5 (abrogé au 30 mars 2007) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1940-03-05 art. 2 JORF 7 mars 1940
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 7° JORF 30 mars 2007
En ce qui concerne les militaires décédés aux armées avant le 1er novembre 1939, les ministres désignés à l'article premier pourront, pendant un délai qui expirera deux mois après la promulgation de la présente loi, autoriser la célébration du mariage sur la production de documents émanant du défunt et qui établiraient sans équivoque son consentement, tels que : demande d'autorisation de mariage adressée à l'autorité militaire, publication requise par lui, invitation adressée par lui soit à ses parents, soit à la future épouse ou à la famille de celle-ci de faire établir les pièces nécessaires à la célébration du mariage. Ces documents seront mentionnés dans l'autorisation ministérielle. Ils pourront être retenus même s'ils sont antérieurs à la publication du décret du 9 septembre 1939.
Dans le cas où il serait fait application de la disposition ci-dessus, la lecture de l'acte de consentement par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage sera remplacée par la lecture de l'autorisation ministérielle.
Dans le même cas, les effets du mariage remonteront à la date du jour précédant celui du décès du militaire ou marin.
Article 6 (abrogé au 30 mars 2007) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1940-03-05 art. 3 JORF 7 mars 1940
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 7° JORF 30 mars 2007
La loi du 4 avril 1915 est abrogée.
Article 7 (abrogé au 30 mars 2007) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1941-11-21 art. 2 JORF 21 novembre 1941
Modifié par Loi 45-717 1945-04-14 art. 2 JORF 17 avril 1945
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 7° JORF 30 mars 2007
Les mariages contractés en application des dispositions qui précèdent et célébrés postérieurement au décès du futur époux produisent néanmoins tous leurs effets au point de vue de la légitimation des enfants et du droit du conjoint, conformément aux dispositions des articles 201 et 202 du Code civil.
Article 8 (abrogé au 30 mars 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 7° JORF 30 mars 2007
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres conformément à la loi du 19 mars 1939.
Par le président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, EDOUARD DALADIER.
Le garde de sceaux, ministre de la justice, PAUL MARCHANDEAU.